Ailleurs en France comme dans le département du Doubs, il est constaté que des détenteurs de basse cour ne respectent pas les mesures obligatoires de claustration de leurs animaux (mise permanente sous abri afin de limiter les contacts avec la faune sauvage et protection des aliments et de l’eau de boisson).
Conformément aux dispositions nationales en vigueur, prises afin de lutter contre le risque de diffusion du virus de l’Influenza Aviaire H5N8, il n’est plus possible pour aucun particulier détenteur de volailles de laisser ses animaux en liberté, même à l’intérieur de son terrain.
Depuis le 6 décembre 2016, sont obligatoires dans toute basse-cour de France métropolitaine :
– le confinement ou la pose de filets permettant d’empêcher tout contact avec les oiseaux sauvages,
– la surveillance quotidienne de la bonne santé des volailles par les détenteurs de basses-cours.
Par ailleurs, une application stricte des mesures basiques de biosécurité des basses-cours, qui sont en vigueur dans toute la France depuis le 1 er juillet 2016, reste plus que jamais de mise. Il convient notamment :
d’empêcher tout contact entre les volailles de basse-cour et des oiseaux sauvages ou des volailles d’un élevage professionnel ;
d’empêcher l’accès des oiseaux sauvages aux stocks d’aliments et de litière neuve destinés aux volailles ;
d’empêcher l’accès des oiseaux sauvages aux points d’alimentation et d’abreuvement des volailles ;
de limiter l’accès de la basse-cour aux seules personnes indispensables à son entretien ;
de ne jamais pénétrer dans une basse-cour après une promenade dans la nature, notamment à proximité d’étangs, sans avoir préalablement changé ou nettoyé et désinfecté ses bottes ou chaussures ;
de protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ;
de nettoyer régulièrement les bâtiments et le matériel utilisés pour la basse cour, mais en aucun cas avec
des eaux de surface (mare, ruisseau, pluie…).
CE QUE DIT LA LOI
Les arrêtés ministériels des 8 février et 16 mars 2016 relatifs à la prévention de l’influenza aviaire
sont d’application obligatoire par tout détenteur de basse-cour.
Le non respect d’un arrêté prescrivant des mesures pour prévenir une maladie animale réglementée
est passible d’une amende de 750 € (art. R. 228-1 du code rural et de la pêche maritime)
Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre involontairement une épizootie
est passible d’une amende de 15 000 € et d’un emprisonnement de 2 ans (art. L. 228-3 du code rural et de la pêche maritime)
Les maires et leurs adjoints, les fonctionnaires de police et de gendarmerie et les agents assermentés
de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
sont habilités à dresser procès-verbal lorsqu’ils constatent une infraction aux textes en vigueur.